PRESCRIPTION
D'UN PRET OU D'UN CREDIT
Pour les
prêts à la consommation :
L'article L 311-52 du Code de la consommation prévoit que "les actions
en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de
l'emprunteur doivent être formées dans les deux de l'évènement qui leur
a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé
par :
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du
contrat ou de son terme ;
- Le premier incident de paiement non régularisé ;
- Le dépassement du découvert autorisé en compte-courant au-delà du
délai de trois mois ;
- Le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti
dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
L'action
en paiement intentée par la banque doit donc être engagée avant
l'expiration d'un délai de deux ans qui commence à courir à compter de
l'un des événements précités ; le point de départ dudit délai étant
fonction de chaque cas d'espèce et notamment du type de prêt en cause.
Ledit délai est un délai de forclusion c'est-à-dire qu'il ne peut être
interrompu ou suspendu sasi ce n'est par une demande en justice (ex :
assignation).
Pour les
prêts immobiliers :
L'article L 137-2 du Code de la consommation prévoit que " l’action des
professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux
consommateurs, se prescrit par deux ans ".
Le
point de départ de ce délai est la date du premier
incident de paiement non régularisé et non à la date de déchéance du
terme du prêt immobilier.
Ledit délai est un délai de prescription et non de forclusion. Il peut
être interrompu ou suspendu.
S'agissant de l’interruption, il s'agit principalement de l'action en
justice, d'un acte d’exécution forcée (ex : saisie) et de la
reconnaissance par le débiteur du droit du banquier.