En septembre 2008, le client fait
l’acquisition d’un véhicule automobile.
Le mois suivant, il fait procéder par un
garagiste, concessionnaire de la marque de son véhicule, au remplacement du kit
de distribution.
Lors de cette réparation, le garagiste
ne procède pas au remplacement de la poulie d’alternateur et ne préconise pas
son remplacement bien que le véhicule comptabilise au compteur 110.239
kilomètres.
Par suite, ledit garagiste continue d’entretenir
régulièrement le véhicule.
Lors des entretiens, le garagiste n’émet
aucune remarque et/ou réserve sur l’état d’usure de la poulie d’alternateur du
véhicule.
Le
6 mai 2011, le client tombe en panne.
Après
expertise, il s’avère que le moteur est cassé et que celle-ci est imputable à un blocage de la poulie d’alternateur.
Outre
les frais de remorquage du véhicule, le client n’a d’autre choix que de faire
procéder au remplacement complet du haut moteur.
Le
client sollicite ensuite du garagiste le paiement de cette réparation en lui
reprochant un défaut de conseil.
Réponse du
Tribunal d’instance de SAINT ETIENNE (décision 2013) :
Au regard du rapport d'expertise, le Tribunal relève que la
défaillance du système de roue libre de la poulie d’alternateur est une
défaillance qui se produit régulièrement notamment sur le modèle du véhicule
litigieux et que le garagiste, concessionnaire de la
marque du véhicule litigieux, ne pouvait ignorer le phénomène.
Le
Tribunal considère que le garagiste aurait dû contrôler l’état de la poulie
d’alternateur lors du remplacement du kit de
distribution et lors de ses nombreuses interventions ultérieures.
Le
Tribunal en tire les conséquences : il est établi que le garagiste a
manqué à son devoir de conseil.
Toutefois,
le Tribunal refuse de condamner le garagiste à payer la totalité du prix du
haut moteur installé en remplacement.
Le
Tribunal considère que le garagiste ne doit que la moitié de cette dépense
compte tenu que le client bénéficie aujourd’hui d’un moteur neuf.